La vaccination contre le HPV n'est pas associée à une augmentation du risque de sclérose en plaque : essai sur 4 millions de personnes, 10 janvier 2015.
Voir http://drpthis.blogspot.fr/
dimanche 25 janvier 2015
jeudi 22 janvier 2015
vient de paraître
SORTIE DE L’OUVRAGE DE JEAN-CLAUDE PERNOLLET AUX EDITIONS QUAE
dimanche 18 janvier 2015
Un peu de loyauté à propos d'arômes !
Je reviens de Grasse
Je reviens de Grasse... où j'ai en vain cherché les champs de lavande ou de roses qui ont fait la prospérité de la région. Là, des maisons, des routes... et des sociétés de parfums et "arômes".
Arôme ? Le dictionnaire me dit que c'est l'odeur d'une plante aromatique, d'un aromate. Il n'y a donc pas d'arôme de viande, ou de café, ou de vin. D'ailleurs, pour le vin, l'odeur est nommé le "bouquet". Alors arômes ?
Certes, il y a une réglementation qui nous dit que les "arômes" sont des produits (on observe le mot "produit" : ce n'est donc pas naturel, puisque c'est produit, sous entendu produit par un être humain) utilisés par l'industrie alimentaire pour donner du goût à une préparation. Un usage qui n'est pas celui de la langue commune, donc. Et c'est là que tout s’aggrave. Comme pour le "fait maison", déterminé par une loi et ses décrets d'application, comme pour les "aliments naturels" (en réalité, prétendument naturels) qui faisaient l'objet d'une réglementation, il y a des positions que prend l'Etat à partir de sollicitations de l'industrie, et il faut bien observer que, sous prétexte d'emploi (je vous propose d'assister un jour à la discussion d'un responsable local et d'un industriel local : c'est édifiant), la collectivité est trompée. Trompée, parce que le gauchissement d'un mot le rend déloyal.
Application. Le mot "arôme" est loyal quand il désigne une odeur d'aromate, mais il est déloyal quand il nous trompe en nous faisant croire qu'il y a de la fraise dans un yaourt, alors qu'il n'y a que des composés odorants. Ou encore l'expression "fait maison" est loyale quand elle indique que le restaurateur a produit une tarte au chocolat en partant de farine, d'oeufs, de beurre, de chocolat... mais elle est déloyale (bien légale, hélas) quand la tarte est faite d'une parte surgelée, où l'on a mis un petit pot de mousse au chocolat. Dans tous ces cas, il ne s'agit pas de qualité, mais de loyauté !
Pis encore, pour la France : le mot "arôme" est accepté par la réglementation pour des préparations de composés odorants, et aussi utilisé pour désigner l'odeur rétronasale. Je ne sais comment cela s'est fait, sans doute par négligence, mais des même la science et la technologie des aliments en sont venus à parler d'arômes pour désigner l'odeur rétronasale. Mes collègues et amis sont-ils, ont-ils été, trop paresseux, insuffisamment créatifs, pour introduire une terminologie particulière ? D'autant qu'ils ont doublement fauté : une fois en étendant le mot "arôme" à des produits qui ne sont pas des plantes aromatiques, puis une autre fois en désignant par "arôme" une odeur rétronasale, alors que l'arôme, en français, désigne une odeur anténasale !
Et je suis bien désolé de vous dire que nos amis anglophones, eux, ne se sont pas trompés. Les préparations qui donnent du goût sont nommées flavourings, et le goût est nommé flavour. Or c'est un fait que les préparations de l'industrie alimentaire donnent à la fois de l'odeur et de la saveur, voire de la fraîcheur, donc du goût !
Au total, le public, les citoyens, les "consommateurs" comme les désignent l'industrie, sont non seulement fautifs, mais peut-être également paresseusement obstiné. Comment n'ont-ils pas perçu que le public, depuis des décennies, refuse leurs produits, non pas parce qu'ils seraient de moindre qualité, mais parce qu'ils sont trompeurs, déloyaux ?
Et, surtout, pourquoi n'ont-ils pas cherché à valoriser leurs produits, qui sont en réalité superbes ? Il n'est pas trop tard ! Je propose que nous rebaptisions ces produits compositions, quand ce sont des compositions, ou extraits, quand ce sont des extraits. Sans y accoler le mot "naturel", qui plombe le débat, parce que les aliments n'étant jamais naturels, il est inutile de signaler une origine "naturelle".
Compositions ? Il y a donc quelqu'un qui a travaillé, comme un artiste, qui a composé. Extrait ? C'est donc extrait d'un produit, lequel sera sans doute dans la nature, qu'il s'agisse d'une fleur sauvage ou d'une fleur cultivée, par exemple.
Bref, n'hésitons pas une seconde, ne restons pas dans cet état collectivement délabré. Changeons nos appellations... en vue d'essayer d'être au niveau de nos amis anglophones. Cessons de tromper même malgré nous (j'ajoute cela parce que mes amis parfumeurs et ... aromaticiens sont des gens souvent honnêtes, qui font un superbe métier, lequel mérite mieux que des mots détournés).
Bref, introduisons pour l'industrie les mots de "composition" et d'"extrait". Compositions gustatives, extraits gustatifs, par exemple.
Je reviens de Grasse... où j'ai en vain cherché les champs de lavande ou de roses qui ont fait la prospérité de la région. Là, des maisons, des routes... et des sociétés de parfums et "arômes".
Arôme ? Le dictionnaire me dit que c'est l'odeur d'une plante aromatique, d'un aromate. Il n'y a donc pas d'arôme de viande, ou de café, ou de vin. D'ailleurs, pour le vin, l'odeur est nommé le "bouquet". Alors arômes ?
Certes, il y a une réglementation qui nous dit que les "arômes" sont des produits (on observe le mot "produit" : ce n'est donc pas naturel, puisque c'est produit, sous entendu produit par un être humain) utilisés par l'industrie alimentaire pour donner du goût à une préparation. Un usage qui n'est pas celui de la langue commune, donc. Et c'est là que tout s’aggrave. Comme pour le "fait maison", déterminé par une loi et ses décrets d'application, comme pour les "aliments naturels" (en réalité, prétendument naturels) qui faisaient l'objet d'une réglementation, il y a des positions que prend l'Etat à partir de sollicitations de l'industrie, et il faut bien observer que, sous prétexte d'emploi (je vous propose d'assister un jour à la discussion d'un responsable local et d'un industriel local : c'est édifiant), la collectivité est trompée. Trompée, parce que le gauchissement d'un mot le rend déloyal.
Application. Le mot "arôme" est loyal quand il désigne une odeur d'aromate, mais il est déloyal quand il nous trompe en nous faisant croire qu'il y a de la fraise dans un yaourt, alors qu'il n'y a que des composés odorants. Ou encore l'expression "fait maison" est loyale quand elle indique que le restaurateur a produit une tarte au chocolat en partant de farine, d'oeufs, de beurre, de chocolat... mais elle est déloyale (bien légale, hélas) quand la tarte est faite d'une parte surgelée, où l'on a mis un petit pot de mousse au chocolat. Dans tous ces cas, il ne s'agit pas de qualité, mais de loyauté !
Pis encore, pour la France : le mot "arôme" est accepté par la réglementation pour des préparations de composés odorants, et aussi utilisé pour désigner l'odeur rétronasale. Je ne sais comment cela s'est fait, sans doute par négligence, mais des même la science et la technologie des aliments en sont venus à parler d'arômes pour désigner l'odeur rétronasale. Mes collègues et amis sont-ils, ont-ils été, trop paresseux, insuffisamment créatifs, pour introduire une terminologie particulière ? D'autant qu'ils ont doublement fauté : une fois en étendant le mot "arôme" à des produits qui ne sont pas des plantes aromatiques, puis une autre fois en désignant par "arôme" une odeur rétronasale, alors que l'arôme, en français, désigne une odeur anténasale !
Et je suis bien désolé de vous dire que nos amis anglophones, eux, ne se sont pas trompés. Les préparations qui donnent du goût sont nommées flavourings, et le goût est nommé flavour. Or c'est un fait que les préparations de l'industrie alimentaire donnent à la fois de l'odeur et de la saveur, voire de la fraîcheur, donc du goût !
Au total, le public, les citoyens, les "consommateurs" comme les désignent l'industrie, sont non seulement fautifs, mais peut-être également paresseusement obstiné. Comment n'ont-ils pas perçu que le public, depuis des décennies, refuse leurs produits, non pas parce qu'ils seraient de moindre qualité, mais parce qu'ils sont trompeurs, déloyaux ?
Et, surtout, pourquoi n'ont-ils pas cherché à valoriser leurs produits, qui sont en réalité superbes ? Il n'est pas trop tard ! Je propose que nous rebaptisions ces produits compositions, quand ce sont des compositions, ou extraits, quand ce sont des extraits. Sans y accoler le mot "naturel", qui plombe le débat, parce que les aliments n'étant jamais naturels, il est inutile de signaler une origine "naturelle".
Compositions ? Il y a donc quelqu'un qui a travaillé, comme un artiste, qui a composé. Extrait ? C'est donc extrait d'un produit, lequel sera sans doute dans la nature, qu'il s'agisse d'une fleur sauvage ou d'une fleur cultivée, par exemple.
Bref, n'hésitons pas une seconde, ne restons pas dans cet état collectivement délabré. Changeons nos appellations... en vue d'essayer d'être au niveau de nos amis anglophones. Cessons de tromper même malgré nous (j'ajoute cela parce que mes amis parfumeurs et ... aromaticiens sont des gens souvent honnêtes, qui font un superbe métier, lequel mérite mieux que des mots détournés).
Bref, introduisons pour l'industrie les mots de "composition" et d'"extrait". Compositions gustatives, extraits gustatifs, par exemple.
dimanche 11 janvier 2015
Le blasphème est-il une provocation inutile ?
Après l'attentat contre Charlie Hebdo, de nombreux amis me disent en substance "Oui, c'est terrible, ce qui s'est passé, mais quand même, fallait-il aller blasphémer ? C'était risqué, et puis pourquoi ennuyer spécifiquement autrui ?"
Il y aurait donc la question du "droit au blasphème", d'une part, et aussi de l'intérêt de blasphémer.
Commençons par nous interroger sur ce qu'est un blasphème, en nous rapportant au seul dictionnaire français qui vaille, le Trésor informatisé de la langue française (les autres, étant commerciaux, ne visent pas la justesse... mais la vente). Sur http://atilf.atilf.fr/, on trouve : "Parole, discours outrageant à l'égard de la divinité, de la religion, de tout ce qui est considéré comme sacré".
Observons tout d'abord que l'on ne peut pas outrager une divinité qui n'existerait pas : si je dis "M.... au Père Noël", ce n'est pas bien grave. Imaginons une injure à une divinité : on comprend bien que cela peut être intentionnellement, une façon de viser la croyance d'individus qui ont foi dans cette divinité. Dans l'hypothèse ou la divinité existe, elle pourra très bien se défendre toute seule.
Injure à une religion ? Une religion, ce ne sont pas des personnes, mais une catégorie intellectuelle, de sorte que, là encore, on n'offense personnes. Mais le blasphème est en réalité, alors, dirigé comme une sorte d'injure à l'encontre de ceux qui ont foi dans cette divinité. Bref, les blasphèmes causent de la souffrance. Et ce sont des paroles contre des personnes, lesquelles relèvent de la loi : on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit de calomnier, on n'a pas le droit d'injurier.
Là, il faut explorer. Je trouve sur le site de l'administration française les données suivantes :
Une injure est une invective, une expression outrageante ou méprisante, non précédée d'une provocation et qui n'impute aucun fait précis à la victime. Le qualificatif attribué ne peut pas être vérifié.
Lorsque les propos concernent une entreprise, ils sont une insulte uniquement s'ils visent un membre du personnel ou l'entreprise en elle-même. Une critique même excessive d'un produit ou d'un service d'une entreprise ne constitue pas forcément une injure. C'est le cas si une personne critique même vulgairement un plat consommé au restaurant mais sans s'en prendre au chef. Ces propos peuvent constituer en revanche un dénigrement relevant du tribunal civil et non pénal.
Si les propos imputent un fait précis et objectif à la victime (une infraction pénale par exemple), c'est une diffamation.
L'injure publique est un délit qui relève du tribunal correctionnel, l'injure non publique est une contravention qui relève du tribunal de police.
Injure publique
L'injure publique est une injure pouvant être entendue ou lue par un public inconnu et imprévisible. C'est-à-dire par un nombre indéterminé de personnes étrangères aux deux protagonistes et sans liens étroits entre elles.
C'est le cas d'une injure prononcée en pleine rue, publiée dans un journal ou sur Internet.
Le fait qu'une injure ait été prononcée dans un lieu fermé n'en fait pas une injure non publique. Une injure criée dans une cour d'immeuble parce qu'elle peut être entendue par tous les occupants (qui ne se connaissent pas forcément) et leurs invités est une injure publique.
L'injure non publique est prononcée devant un cercle restreint de personnes formant une communauté d'intérêt. Une injure prononcée entre deux personnes dans un cadre confidentiel n'est pas punissable.
Une communauté d'intérêts est un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés.
Par exemple, une injure lancée lors d'un comité d'entreprise est non publique car prononcée devant un nombre restreint de personnes appartenant à une même instance.
Selon le réseau social et le verrouillage choisi par le détenteur du compte, les propos tenus peuvent être accessibles à tout internaute ou à un cercle plus ou moins restreint d'"amis".
Si les propos tenus sont diffusés sur un compte accessible à tous, l'injure est une injure publique.
En revanche, si l'injure a été diffusée sur un profil accessible qu'à un nombre très restreint d'"amis" sélectionnés, il s'agit d'une injure non publique.
Dont acte. Continuons.
Certains discutent la question de la "qualité" des critiques faites à des religions : on pourrait faire des critiques de bonne qualité, mais pas des critiques puériles. Là , le point de vue est épineux, car nous sommes tous le puéril des autres.
Toutefois, on entend aussi parler du "droit de blasphémer", qui serait un "droit démocratique" : si l'on ne soutient pas la possibilité de blasphémer, même avec "mauvais" goût, même si le blasphème risque de créer des réactions terribles, alors le droit au blasphème est réduit à néant. On ne pourrait pas défendre le droit sans défendre la pratique.
Et d'autres disent que si un groupe de gens est prêt à vous tuer parce que vous avez dit quelque chose, il est alors presque certain que ce quelque chose doit être dit, parce que sinon, les personnes violentes ont un droit de veto sur la civilisation démocratique, et si elles gagnent ce droit, il n'y a plus de civilisation démocratique.
Tout cela étant dit, nous devons aussi nous rappeler les combats des philosophes des Lumières. A l'époque, Diderot et ses amis luttaient contre la religion catholique
Il y aurait donc la question du "droit au blasphème", d'une part, et aussi de l'intérêt de blasphémer.
Commençons par nous interroger sur ce qu'est un blasphème, en nous rapportant au seul dictionnaire français qui vaille, le Trésor informatisé de la langue française (les autres, étant commerciaux, ne visent pas la justesse... mais la vente). Sur http://atilf.atilf.fr/, on trouve : "Parole, discours outrageant à l'égard de la divinité, de la religion, de tout ce qui est considéré comme sacré".
Observons tout d'abord que l'on ne peut pas outrager une divinité qui n'existerait pas : si je dis "M.... au Père Noël", ce n'est pas bien grave. Imaginons une injure à une divinité : on comprend bien que cela peut être intentionnellement, une façon de viser la croyance d'individus qui ont foi dans cette divinité. Dans l'hypothèse ou la divinité existe, elle pourra très bien se défendre toute seule.
Injure à une religion ? Une religion, ce ne sont pas des personnes, mais une catégorie intellectuelle, de sorte que, là encore, on n'offense personnes. Mais le blasphème est en réalité, alors, dirigé comme une sorte d'injure à l'encontre de ceux qui ont foi dans cette divinité. Bref, les blasphèmes causent de la souffrance. Et ce sont des paroles contre des personnes, lesquelles relèvent de la loi : on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit de calomnier, on n'a pas le droit d'injurier.
Là, il faut explorer. Je trouve sur le site de l'administration française les données suivantes :
Une injure est une invective, une expression outrageante ou méprisante, non précédée d'une provocation et qui n'impute aucun fait précis à la victime. Le qualificatif attribué ne peut pas être vérifié.
Lorsque les propos concernent une entreprise, ils sont une insulte uniquement s'ils visent un membre du personnel ou l'entreprise en elle-même. Une critique même excessive d'un produit ou d'un service d'une entreprise ne constitue pas forcément une injure. C'est le cas si une personne critique même vulgairement un plat consommé au restaurant mais sans s'en prendre au chef. Ces propos peuvent constituer en revanche un dénigrement relevant du tribunal civil et non pénal.
Si les propos imputent un fait précis et objectif à la victime (une infraction pénale par exemple), c'est une diffamation.
L'injure publique est un délit qui relève du tribunal correctionnel, l'injure non publique est une contravention qui relève du tribunal de police.
Injure publique
L'injure publique est une injure pouvant être entendue ou lue par un public inconnu et imprévisible. C'est-à-dire par un nombre indéterminé de personnes étrangères aux deux protagonistes et sans liens étroits entre elles.
C'est le cas d'une injure prononcée en pleine rue, publiée dans un journal ou sur Internet.
Le fait qu'une injure ait été prononcée dans un lieu fermé n'en fait pas une injure non publique. Une injure criée dans une cour d'immeuble parce qu'elle peut être entendue par tous les occupants (qui ne se connaissent pas forcément) et leurs invités est une injure publique.
L'injure non publique est prononcée devant un cercle restreint de personnes formant une communauté d'intérêt. Une injure prononcée entre deux personnes dans un cadre confidentiel n'est pas punissable.
Une communauté d'intérêts est un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés.
Par exemple, une injure lancée lors d'un comité d'entreprise est non publique car prononcée devant un nombre restreint de personnes appartenant à une même instance.
Selon le réseau social et le verrouillage choisi par le détenteur du compte, les propos tenus peuvent être accessibles à tout internaute ou à un cercle plus ou moins restreint d'"amis".
Si les propos tenus sont diffusés sur un compte accessible à tous, l'injure est une injure publique.
En revanche, si l'injure a été diffusée sur un profil accessible qu'à un nombre très restreint d'"amis" sélectionnés, il s'agit d'une injure non publique.
Dont acte. Continuons.
Certains discutent la question de la "qualité" des critiques faites à des religions : on pourrait faire des critiques de bonne qualité, mais pas des critiques puériles. Là , le point de vue est épineux, car nous sommes tous le puéril des autres.
Toutefois, on entend aussi parler du "droit de blasphémer", qui serait un "droit démocratique" : si l'on ne soutient pas la possibilité de blasphémer, même avec "mauvais" goût, même si le blasphème risque de créer des réactions terribles, alors le droit au blasphème est réduit à néant. On ne pourrait pas défendre le droit sans défendre la pratique.
Et d'autres disent que si un groupe de gens est prêt à vous tuer parce que vous avez dit quelque chose, il est alors presque certain que ce quelque chose doit être dit, parce que sinon, les personnes violentes ont un droit de veto sur la civilisation démocratique, et si elles gagnent ce droit, il n'y a plus de civilisation démocratique.
Tout cela étant dit, nous devons aussi nous rappeler les combats des philosophes des Lumières. A l'époque, Diderot et ses amis luttaient contre la religion catholique
mardi 19 août 2014
Luttons contre les médecines périmées !
Une lecture salutaire : http://blogs.mediapart.fr/blog/jeanduberry/160814/le-telephone-sonne-faux
dimanche 13 juillet 2014
Une étude américaine confirme l’innocuité des vaccins
Une
étude publiée dans Pædiatrics a passé en revue toutes les
publications évaluant la sécurité des vaccins pédiatriques
utilisés en routine aux États-Unis. Sur plus de 20 000
publications identifiées, 67 articles ont été retenus. Leur
analyse a permis de conclure que ces vaccins sont sûrs. Dans le
détail, « il existe des preuves très solides qui permettent
d’affirmer que le ROR n’est pas lié à l’autisme chez les
enfants, et que les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite, l’Hæmophilus influenzae de type b et l’hépatite
B ne sont pas liés à l’apparition de leucémies infantiles »,
certifient les auteurs.
Certains
effets secondaires graves ont toutefois été rapportés, mais ils
sont extrêmement rares. Par exemple, les vaccins contre les
gastroentérites à rotavirus peuvent entraîner dans de rares cas
des invaginations intestinales aiguës à court terme. Ce risque est
estimé à 1,1 cas sur 100 000 doses de Rotateq et 5,1 cas sur
100 000 doses de Rotarix. Ou encore : le vaccin contre la varicelle
peut entraîner des complications chez l’enfant immunodéprimé.
Mais globalement, le bénéfice/risque des vaccins est très positif.
Selon une modélisation de l’impact de la vaccination de routine
chez des enfants nés en 2009, la
vaccination éviterait 42 000 décès et 20 millions de maladies
infectieuses. « Si cette nouvelle étude
et toutes les précédentes qui montrent l’innocuité des vaccins
ne suffisent pas à éliminer les craintes des vaccins chez les
parents », très fortes aux États-Unis, « elles devraient au moins
pouvoir conforter la confiance des pédiatres », espère le Dr
Carrie Byington
mercredi 28 mai 2014
Un avis de l'Académie d'agriculture de France
Communiqué de presse
Suites judiciaires de la destruction d’un essai scientifique en plein-champ
L’Académie d’agriculture de France a pris connaissance du jugement de la Cour d’appel de Colmar, en date du 14 mai 2014, concernant la destruction, par un groupe de « 54 faucheurs », d’un essai scientifique en plein champ, utilisant des
pieds de vigne, conduit par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA).
-Elle se réjouit de constater le maintien de la condamnation, en première instance, des faucheurs pour violation de domicile, ainsi que l’obligation d’indemniser l’INRA, les moyens utilisés étant disproportionnés à la nature des risques auxquels ils prétendaient remédier. Elle s’étonne que la dispense de peine soit justifiée, en particulier, par le fait que le trouble causé par l’infraction a cessé : en fait, ce trouble n’a pas cessé puisque l’amélioration des connaissances qui était attendue de cette expérience par la communauté scientifique n’a pas été obtenue.
-Elle s’étonne que la Cour ait jugé illégal l’arrêté autorisant l’essai, au motif de l’absence d’une étude d’impact préalable. Aussi bien au moment de la conception de l’essai, en collaboration avec la société civile et les associations
concernées localement, que de l’examen de la demande de prolongation par le Haut conseil des biotechnologies (HCB), dans lequel siègent les personnalités scientifiques françaises qui, en raison de leurs travaux antérieurs et de leur familiarité avec les problèmes posés, sont les mieux à même d’apprécier correctement les risques entrainés par une telle expérience, des études
d’impact environnementales ont été évaluées selon les connaissances disponibles et au delà de tout doute raisonnable. Elle considère qu’il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation.
-Elle rappelle l’avis émis conjointement par les académies des Sciences, des Technologies et de l’Agriculture le 17 mars 2014, à la suite du colloque tenu à l’Institut de France le 19 novembre 2013 sur les plantes génétiquement modifiées: « La recherche publique doit conserver et développer ses capacités d’expertise au service de tous, notamment par
l’expérimentation. Les académies demandent que les questions scientifiques et agronomiques touchant aux plantes génétiquement modifiées soient approfondies sur des bases objectives. Ceci implique de restaurer la liberté de mener des recherches et essais, y compris l’expérimentation en plein-champ et sur le long terme, en application des règlementations existantes ».
-Elle s’associe aux protestations de responsables d’organismes publics de recherche et d’universités contre des individus ne respectant pas les règles démocratiques et se livrant à des voies de fait pour empêcher de conduire des
expérimentations, ayant fait l’objet d’autorisations, selon des protocoles précis et transparents, seules de nature à permettre de recueillir des preuves scientifiques documentées sur la réalité des effets des organismes génétiquement modifiés sur les êtres humains, les animaux et l’environnement.
A Paris, le 28 mai 2014
Le Secrétaire perpétuel
Gérard Tendron
Le Président
Jean-Marc Boussard
Suites judiciaires de la destruction d’un essai scientifique en plein-champ
L’Académie d’agriculture de France a pris connaissance du jugement de la Cour d’appel de Colmar, en date du 14 mai 2014, concernant la destruction, par un groupe de « 54 faucheurs », d’un essai scientifique en plein champ, utilisant des
pieds de vigne, conduit par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA).
-Elle se réjouit de constater le maintien de la condamnation, en première instance, des faucheurs pour violation de domicile, ainsi que l’obligation d’indemniser l’INRA, les moyens utilisés étant disproportionnés à la nature des risques auxquels ils prétendaient remédier. Elle s’étonne que la dispense de peine soit justifiée, en particulier, par le fait que le trouble causé par l’infraction a cessé : en fait, ce trouble n’a pas cessé puisque l’amélioration des connaissances qui était attendue de cette expérience par la communauté scientifique n’a pas été obtenue.
-Elle s’étonne que la Cour ait jugé illégal l’arrêté autorisant l’essai, au motif de l’absence d’une étude d’impact préalable. Aussi bien au moment de la conception de l’essai, en collaboration avec la société civile et les associations
concernées localement, que de l’examen de la demande de prolongation par le Haut conseil des biotechnologies (HCB), dans lequel siègent les personnalités scientifiques françaises qui, en raison de leurs travaux antérieurs et de leur familiarité avec les problèmes posés, sont les mieux à même d’apprécier correctement les risques entrainés par une telle expérience, des études
d’impact environnementales ont été évaluées selon les connaissances disponibles et au delà de tout doute raisonnable. Elle considère qu’il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation.
-Elle rappelle l’avis émis conjointement par les académies des Sciences, des Technologies et de l’Agriculture le 17 mars 2014, à la suite du colloque tenu à l’Institut de France le 19 novembre 2013 sur les plantes génétiquement modifiées: « La recherche publique doit conserver et développer ses capacités d’expertise au service de tous, notamment par
l’expérimentation. Les académies demandent que les questions scientifiques et agronomiques touchant aux plantes génétiquement modifiées soient approfondies sur des bases objectives. Ceci implique de restaurer la liberté de mener des recherches et essais, y compris l’expérimentation en plein-champ et sur le long terme, en application des règlementations existantes ».
-Elle s’associe aux protestations de responsables d’organismes publics de recherche et d’universités contre des individus ne respectant pas les règles démocratiques et se livrant à des voies de fait pour empêcher de conduire des
expérimentations, ayant fait l’objet d’autorisations, selon des protocoles précis et transparents, seules de nature à permettre de recueillir des preuves scientifiques documentées sur la réalité des effets des organismes génétiquement modifiés sur les êtres humains, les animaux et l’environnement.
A Paris, le 28 mai 2014
Le Secrétaire perpétuel
Gérard Tendron
Le Président
Jean-Marc Boussard
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